NUISANCES SONORES & AUTRES

Les nuisances sonores
    Certains bruits gênent davantage que d'autres: aboiements et gémissements d'un chien sont bien moins facilement supportés par le voisinage que les pleurs d'un enfant.
    Le caractère lancinant de tous les bruits extérieurs à son propre foyer est également un facteur d'agacement supplémentaire quelle que soit la cause du bruit et son niveau sonore objectif.
    L'impossibilité de faire cesser soi-même ou baisser rapidement le son incriminé est assurément source d'un inconfort notable.
     Enfin, dépendre du bon vouloir d'un voisin pour qu'il fasse cesser la nuisance sonore conduit inévitablement à des échanges vifs avec le responsable du désordre. Evitez que les rapports ne s'enveniment entre voisins et privilégiez d'abord la solution amiable, plus efficace, rapide et économe.
    Reste à établir ce qui distingue un inconvénient normal de voisinage d'un trouble anormal de voisinage. Le premier ne peut donner lieu qu'à chicanes entre voisins, le second peut déboucher sur une démarche judiciaire. Dans ce cas, il appartiendra au plaignant d'apporter la preuve des faits allégués (aboiements incessants ou intermittents etc) éventuellement par un constat d'huissier, un constat des services municipaux, un rapport de police ou de gendarmerie. La partie adverse se défendra bien entendu en produisant à son tour des témoignages de visiteurs allant dans le sens opposé. Il appartiendra au juge d'apprécier si le désordre est excessif ou pas en se fondant notamment sur le nombre de plaintes, les attestations fournies, l'importance du désordre, sa durée et les horaires concernés.
    Aboyer est naturel; trop aboyer est gênant. De même pour les miaulements et roucoulades. A titre d'exemple, il ne saurait être reproché qu'un chien geigne quelques minutes au départ de son maître du moment qu'il ne vocalise pas la nuit durant. Qu'il aboie quelquefois n'est pas davantage répréhensible alors qu'il est inadmissible qu'il s'exprime nuit et jour sans retenue. Tant que la gène reste raisonnable, rien à craindre de la justice même si les rapports de bon voisinage recommandent de veiller sans tarder au confort d'autrui.
    Le code pénal (art 222-16) sanctionne "les agressions sonores réitérées en vue de troubler la tranquillité publique" d'une peine d'un an d'emprisonnement et 15.000 € d'amende. L'article R263-2 du code pénal traque également "les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui" et les punit d'une amende de 3ème classe (450€). Enfin, le code de la santé publique (art R1334-31, décret 31/08/2006) dispose qu'"aucun bruit particulire ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité": amende de 3ème classe (450€). Des règlements locaux supplémentaires peuvent être pris par les municipalités, notamment en matière de nuisance accoustique, sanctionnée alors par une amende de 1ère classe (38€).

Morceaux choisis
    Au-delà des aboiements de chiens, les tribunaux ont déjà eu à statuer à propos de poules qui caquètent (cour d'appel de Riom). Les attendus du jugement méritent d'être rapportés:
    "Attendu que la poule est un animal anodin et stupide, au point que nul n'est encore parvenu à la dresser, pas même un cirque chinois; que son voisinage comporte beaucoup de silence, quelques tendres gloussements et des caquètements qui vont du joyeux (ponte d'un œuf) au serein (dégustation d'un vers de terre) en passant par l'affolé (vue d'un renard); que ce paisible voisinage n'a jamais incommodé que ceux qui, pour d'autres motifs, nourrissent du courroux à l'égard des propriétaires de ces gallinacés; que la cour ne jugera pas que le bateau importune le marin, la farine le boulanger, le violon le chef d'orchestre, et la poule un habitant du lieu-dit La Rochette, village de Salèdes (402 âmes) dans le département du Puy-de-Dôme.'

D'une manière générale, ne pas nuire ou géner les voisins
    Animal de compagnie ou pas, le locataire doit utiliser le local qui est mis à sa disposition en bon père de famille (art 1728 et 1729 du code civil). En particulier, il ne doit pas provoquer de nuisance anormale susceptible d'incommoder les voisins (trouble de jouissance, trouble anormal de voisinage).
    Si tel était le cas, le propriétaire serait en droit de signifier à son locataire l'obligation de faire cesser le trouble. En cas de refus ou de persistance, le locataire sera assigné devant le tribunal d'Instance compétent du lieu de résidence, en vue d'obtenir la résiliation du bail et l'expulsion du logement.
    Dans le même temps, la co-propriété est fondée à se retourner contre le propriétaire et pourra demander au tribunal d'obliger le propriétaire à faire cesser le trouble sous peine d'une astreinte financière.
    La co-propriété peut également attaquer en justice indifféremment le propriétaire du lot ou son locataire en vue d'obtenir des dommages et intérêts.
    Ainsi, un jugement (Cassation) rendu à l'encontre du détenteur de 15 chiens et chats a estimé que le nombre important d'animaux hébergés était au-delà de la norme et de nature à incommoder le voisinage. Le locataire n'a pas pu se retrancher derrière la protection qu'apporte la loi du 9 juillet 1970.
    En présence d'un animal dangereux, qu'il appartienne ou pas à la première catégorie des chiens dangereux, le propriétaire peut saisir le Maire de la commune. Celui-ci pourra alors prescrire au gardien de l'animal de prendre les mesures adaptées propres à faire cesser le danger. S'il n'obtempère pas, le Maire pourra prendre un arrêté visant à placer l'animal en fourrière, au frais du gardien de l'animal. Passé un délai de 8 jours, l'animal pourra être euthanasié si le locataire ne présente pas toutes les garanties requises.



voir également:
. bailleur, propropriétaire et copropriété peuvent-ils m'interdire de détenir un animal ?
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